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02/06/2006 - CONTREFACON = DANGER !!!


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Le ministère de l'Economie, des finances et de l'industrie, l'Institut national de la propriété industrielle, et le Comité national anti-contrefaçon ont lancé, le 3 avril 2006, une grande campagne de communication visant à responsabiliser le public sur le fléau que représente la contrefaçon.
 


En effet, la contrefaçon représente aujourd'hui près de 10 % du commerce mondial.
Elle est responsable chaque année en France de la destruction de 30 000 emplois.

Au-delà des conséquences économiques et sociales considérables, la contrefaçon met en danger au quotidien la sécurité et la santé des consommateurs du fait du non-respect des normes de fabrication et de sécurité des copies ou produits de contrefaçon.

Cette campagne de mobilisation nationale s'appuie sur une signature forte et fédératrice : "Contrefaçon : non merci". Elle est déclinée à la fois en télévision, par la diffusion de 5 spots de 15 secondes, et sur internet grâce à des bannières publicitaires et à la mise en ligne d'un site internet évènementiel : www.non-merci.com


En savoir plus sur la contrefaçon :
www.contrefacon-danger.com

 

10/04/2006 - Marques tridimensionnelles : nouvelle décision sur un détergent en tablette


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TPICE, 17 janv. 2006, T-398/04, Henkel

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes vient à nouveau de statuer sur la validité d'une marque tridimensionnelle. Il s'agissait en l'espèce de la forme d'une tablette de détergent déposée par la société Henkel.

Cette tablette de forme rectangulaire présentait deux couches superposées, de couleurs blanche et rouge, avec un noyau ovale bleu incrusté dans la couche supérieure rouge, ornement qui, selon la société déposante, conférerait à la marque demandée un caractère distinctif.

Le Tribunal a rejeté cet argument et considéré que ce signe était dépourvu de caractère distinctif, faisant appel une fois de plus au coutumier a priori selon lequel : "le consommateur n'est pas habitué à reconnaître dans la forme et les couleurs du produit une indication de l'origine commerciale du produit " mais également à un critère se rapprochant étrangement de la notion d'originalité, habituellement inexistante en droit des marques, et empruntée au droit d'auteur.

Le Tribunal motive sa décision de la façon suivante : « l'impression d'ensemble produite par le signe en cause se borne à celle d'une représentation d'un produit pour lave vaisselle ou pour lave linge sous la forme d'une tablette dans laquelle plusieurs agents chimiques actifs sont regroupés de façon décorative et attrayante en deux couches colorées, rouge et blanche, et dont la couche rouge est assortie d'un noyau ovale bleu. Étant donné que le consommateur n'est pas habitué à reconnaître dans la forme et les couleurs du produit une indication de l'origine commerciale du produit (...), que la présence des deux couches ainsi que l'ajout d'un noyau ovale dans une couleur différente font partie des solutions venant le plus naturellement à l'esprit lorsqu'il s'agit de la présentation d'un produit pour lave-vaisselle ou lave linge sous forme de tablette (...) et que, s'agissant de couleurs basiques habituellement utilisées dans le secteur concerné, les couleurs choisies ne sont pas de nature à attirer l'attention des consommateurs (...), l'impression d'ensemble produite par le signe ne signalera pas au public ciblé que la présentation concrète du produit est révélatrice de son origine commerciale ».

Autrement dit, pour conférer un caractère distinctif à une marque tridimensionnelle, il ne suffit pas d'agencer entre elles des formes et des couleurs "banales" dans le secteur considéré, mais donner à cet ensemble, un caractère un tant soit peu "original".

A suivre....

 

 

02/03/2006 - PEER TO PEER - Un utilisateur du logiciel KAZAA, relaxé par le TGI de PARIS


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Par décision du 8 décembre 2005, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, a relaxé Anthony G. des fins de la poursuite pour des faits de reproduction ou diffusion non autorisée de phonogramme, vidéogramme ou programme, commis courant 2004 à Paris et sur le territoire national.

Il était reproché à Anthony G d’avoir téléchargé 1663 fichiers dont 1212 correspondaient à des enregistrements d’artistes dont les producteurs étaient membres de la SCPP (société civile des producteurs de phonogrammes) plaignante dans cette affaire, à partir du logiciel d’échanges KAZAA.

Toutefois, le tribunal a rejeté les demandes de la SCPP, déclaré non coupable Anthony G. et prononcé sa relaxe aux motifs suivants :

"Attendu que la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il n’existe aucune présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage ni aucune présomption de refus d’autorisation de mise en partage des ayants droit d’oeuvres musicales ; que ce type de logiciel permet également d’accéder à des fichiers d’oeuvres tombées dans le domaine public, autorisés par leurs ayants droit ou libres de droits ; qu’en l’espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1212 correspondent à des oeuvres dont la situation juridique est définie de façon certaine ;

Attendu qu’en procédant au téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d’autres utilisateurs ; qu’il ne disposait d’aucune information pour éviter l’usage d’oeuvres dont la diffusion n’était pas licite ; qu’en particulier, le logiciel Kazaa ne permet pas de distinguer les fichiers d’oeuvres selon la catégorie juridique ; que l’absence de vérification préalable, sur la base de données des auteurs ou éditeurs, de la possibilité de disposer librement d’une oeuvre ne saurait caractériser une intention coupable.

Attendu par ailleurs, que les articles L 311-4 et suivants du code la propriété intellectuelle, qui organisent la rémunération de la copie privée, visent l’ensemble des supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d’oeuvres, sans exclure les supports numériques ; que ce cadre juridique permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droits des oeuvres".

 

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06/02/2006 - Eurostar.eu, le premier nom de domaine européen devant la justice


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Six minutes, c'est le temps d'avance qu'un diamantaire Belge, Eurostar Diamond Traders, a pris sur la SNCF et ses partenaires, pour ravir le nom de domaine Eurostar.eu.

 

Le 5 janvier dernier, Eurostar UK, la SNCF et la SNCB ont assigné en référé le diamantaire belge Eurostar Diamond Traders NV devant le tribunal de commerce de Paris, en vue d'obtenir le retrait de sa demande de réservation du nom de domaine Eurostar.eu, effectuée sous priorité de sa marque EUROSTAR.

 

Lors de l'ouverture de la période de réservation des noms de domaine .eu, le 7 décembre 2005, le nom de domaine eurostar.eu a fait l’objet de 3 demandes différentes à quelques minutes d’intervalle. La première demande de réservation était celle du diamantaire Eurostar Diamond Traders qui avait été effectuée seulement six minutes avant celle d'Eurostar UK.

Les sociétés exploitant le train Eurostar ont tenté de faire annuler cette demande réservation  en se fondant sur un accord de coexistence organisant l'usage respectif des marques « Eurostar »  signé le 14 septembre 2004 avec Eurostar Diamond Traders.

Mais aux yeux du Tribunal de commerce de Paris, cet accord de coexistence  « concerne les usages de la marque "Eurostar" mais ne contient aucune disposition relative aux noms de domaine qui existaient déjà en 2004 (eurostar.com ou eurostar.fr».

Le diamantaire a déposé le 4 janvier 2006 les pièces justificatives demandées par l'Eurid dans le délai imposé par le règlement. La demande d'Eurostar Diamond Traders respecte a priori tous les critères d'attribution et a été jugée conforme par l'instance de validation officielle : la société de conseil Price Waterhouse Coopers.

 

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