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02/06/2006 - CONTREFACON =
DANGER !!! |
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Le ministère de
l'Economie, des finances et de l'industrie, l'Institut national de la
propriété industrielle, et le Comité national anti-contrefaçon ont
lancé, le 3 avril 2006, une grande campagne de communication visant à
responsabiliser le public sur le fléau que représente la contrefaçon.
En effet, la contrefaçon représente aujourd'hui près de 10 % du commerce
mondial. Elle est responsable chaque
année en France de la destruction de 30 000 emplois.
Au-delà des conséquences économiques et sociales considérables, la
contrefaçon met en danger au quotidien la sécurité et la santé des
consommateurs du fait du non-respect des normes de fabrication et de
sécurité des copies ou produits de contrefaçon.
Cette campagne de mobilisation nationale s'appuie sur une signature
forte et fédératrice : "Contrefaçon : non merci". Elle est déclinée à la
fois en télévision, par la diffusion de 5 spots de 15 secondes, et sur
internet grâce à des bannières publicitaires et à la mise en ligne d'un
site internet évènementiel :
www.non-merci.com
En savoir plus sur la contrefaçon :
www.contrefacon-danger.com
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10/04/2006 -
Marques
tridimensionnelles : nouvelle décision sur un détergent en tablette |
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TPICE, 17 janv. 2006, T-398/04, Henkel
Le Tribunal de
première instance des Communautés européennes vient à nouveau de statuer
sur la validité d'une marque tridimensionnelle. Il s'agissait en
l'espèce de la forme d'une tablette de détergent déposée par la société
Henkel.
Cette tablette de forme rectangulaire
présentait deux couches superposées, de couleurs blanche et rouge, avec
un noyau ovale bleu incrusté dans la couche supérieure rouge, ornement
qui, selon la société déposante, conférerait à la marque demandée un
caractère distinctif.
Le Tribunal a rejeté cet argument et
considéré que ce signe était dépourvu de caractère distinctif, faisant
appel une fois de plus au coutumier a priori selon lequel : "le
consommateur n'est pas habitué à reconnaître dans la forme et les
couleurs du produit une indication de l'origine commerciale du produit "
mais également à un critère se rapprochant étrangement de la
notion d'originalité, habituellement inexistante en droit des marques,
et empruntée au droit d'auteur.
Le Tribunal motive sa décision de la
façon suivante : « l'impression d'ensemble produite par le signe en
cause se borne à celle d'une représentation d'un produit pour lave
vaisselle ou pour lave linge sous la forme d'une tablette dans laquelle
plusieurs agents chimiques actifs sont regroupés de façon décorative et
attrayante en deux couches colorées, rouge et blanche, et dont la couche
rouge est assortie d'un noyau ovale bleu. Étant donné que le
consommateur n'est pas habitué à reconnaître dans la forme et les
couleurs du produit une indication de l'origine commerciale du produit
(...), que la présence des deux couches ainsi que l'ajout d'un noyau
ovale dans une couleur différente font partie des solutions venant le
plus naturellement à l'esprit lorsqu'il s'agit de la présentation d'un
produit pour lave-vaisselle ou lave linge sous forme de tablette (...)
et que, s'agissant de couleurs basiques habituellement utilisées dans le
secteur concerné, les couleurs choisies ne sont pas de nature à attirer
l'attention des consommateurs (...), l'impression d'ensemble
produite par le signe ne signalera pas au public ciblé que la
présentation concrète du produit est révélatrice de son origine
commerciale ».
Autrement dit, pour conférer un
caractère distinctif à une marque tridimensionnelle, il ne suffit pas
d'agencer entre elles des formes et des couleurs "banales" dans le
secteur considéré, mais donner à cet ensemble, un caractère un tant soit
peu "original".
A suivre....
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02/03/2006 - PEER TO PEER - Un utilisateur du logiciel
KAZAA, relaxé par le TGI de PARIS |
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Par décision du 8
décembre 2005, la 31ème chambre correctionnelle du tribunal de grande
instance de Paris, a relaxé Anthony G. des fins de la poursuite pour des
faits de reproduction ou diffusion non autorisée de phonogramme,
vidéogramme ou programme, commis courant 2004 à Paris et sur le
territoire national.
Il était reproché à Anthony
G d’avoir téléchargé 1663 fichiers dont 1212 correspondaient à des
enregistrements d’artistes dont les producteurs étaient membres de la
SCPP (société civile des producteurs de phonogrammes) plaignante dans
cette affaire, à partir du logiciel d’échanges KAZAA.
Toutefois, le tribunal a
rejeté les demandes de la SCPP, déclaré non coupable Anthony G. et
prononcé sa relaxe aux motifs suivants :
"Attendu que
la loi pénale est d’interprétation stricte ; qu’il n’existe aucune
présomption de mauvaise foi du fait du recours à un logiciel de partage
ni aucune présomption de refus d’autorisation de mise en partage des
ayants droit d’oeuvres musicales ; que ce type de logiciel permet
également d’accéder à des fichiers d’oeuvres tombées dans le domaine
public, autorisés par leurs ayants droit ou libres de droits ; qu’en
l’espèce, sur 1875 fichiers musicaux, objets de la poursuite, seuls 1212
correspondent à des oeuvres dont la situation juridique est définie de
façon certaine ;
Attendu qu’en procédant au
téléchargement de fichiers musicaux, le prévenu a seulement placé une
copie des oeuvres dans des répertoires partagés accessibles à d’autres
utilisateurs ; qu’il ne disposait d’aucune information pour éviter
l’usage d’oeuvres dont la diffusion n’était pas licite ; qu’en
particulier, le logiciel Kazaa ne permet pas de distinguer les fichiers
d’oeuvres selon la catégorie juridique ; que l’absence de vérification
préalable, sur la base de données des auteurs ou éditeurs, de la
possibilité de disposer librement d’une oeuvre ne saurait caractériser
une intention coupable.
Attendu par ailleurs, que
les articles L 311-4 et suivants du code la propriété intellectuelle,
qui organisent la rémunération de la copie privée, visent l’ensemble des
supports d’enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé
d’oeuvres, sans exclure les supports numériques ; que ce cadre juridique
permet de préserver les intérêts légitimes des ayants droits des
oeuvres".
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06/02/2006
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Eurostar.eu, le premier nom de domaine européen devant la justice
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Six minutes, c'est le temps d'avance
qu'un diamantaire Belge,
Eurostar Diamond Traders,
a pris sur la SNCF et ses partenaires, pour ravir le nom de domaine
Eurostar.eu.
Le 5 janvier dernier, Eurostar UK, la SNCF et la SNCB ont assigné en
référé le diamantaire belge Eurostar Diamond Traders NV devant le
tribunal de commerce de Paris, en vue d'obtenir le retrait de sa demande
de réservation du nom de domaine Eurostar.eu,
effectuée sous priorité de sa marque
EUROSTAR.
Lors de l'ouverture de la période de
réservation des noms de domaine .eu, le 7 décembre 2005, le nom de
domaine eurostar.eu a fait
l’objet de 3 demandes différentes à quelques minutes d’intervalle.
La première demande de
réservation était celle du diamantaire Eurostar Diamond Traders qui
avait été effectuée seulement six minutes avant celle d'Eurostar UK.
Les sociétés exploitant le
train Eurostar ont tenté de faire annuler cette demande réservation
en se fondant sur
un accord de coexistence organisant l'usage
respectif des marques « Eurostar »
signé le 14 septembre 2004 avec
Eurostar Diamond Traders.
Mais aux yeux du Tribunal de commerce
de Paris, cet accord de coexistence
« concerne les usages de la marque "Eurostar"
mais ne contient aucune disposition relative aux noms de domaine qui
existaient déjà en 2004 (eurostar.com ou eurostar.fr».
Le diamantaire a déposé le
4 janvier 2006 les pièces justificatives demandées par l'Eurid dans le
délai imposé par le règlement. La demande d'Eurostar Diamond Traders
respecte a priori
tous les critères d'attribution et a été jugée
conforme par l'instance de validation officielle : la société de conseil
Price Waterhouse Coopers.
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